(10) Le niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement requis dans le secteur du transport maritime ainsi que l’efficacité du principe en vertu duquel le pollueur paie pour le dommage causé à l’environnement expliquent que des rejets répétés de moindre importance, qui sont sans effet pris séparément, mais dont la conjonction entraîne une détérioration de la qualité des eaux, devraient être considérés comme des infractions pénales.
Directive 2009/123/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/123/CE
RattachementDirective 2009/123/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0123)
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