(9) Conformément à la présente directive, les rejets illégaux de substances polluantes par des navires devraient être considérés comme des infractions pénales s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement, ou à la suite d’une négligence grave et entraînent une détérioration de la qualité des eaux. Les cas moins graves de rejets illégaux de substances polluantes par des navires, qui n’entraînent pas de détérioration de la qualité des eaux, ne devraient pas être considérés comme des infractions pénales. Conformément à la présente directive, ces rejets devraient être qualifiés de rejets de moindre importance.
Directive 2009/123/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/123/CE
RattachementDirective 2009/123/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0123)
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