1. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour garantir que les produits couverts par des mesures d’exécution ne puissent être mis sur le marché et/ou mis en service que s’ils sont conformes à ces mesures et qu’ils portent le marquage CE conformément à l’article 5.
2. Les États membres désignent les autorités responsables de la surveillance du marché. Ils veillent à ce que ces autorités possèdent et exercent les pouvoirs nécessaires pour prendre les mesures appropriées qui leur incombent en application de la présente directive. Les États membres définissent les tâches, les pouvoirs et les modalités d’organisation des autorités compétentes qui sont habilitées:
a) à organiser des vérifications appropriées de la conformité des produits, sur une échelle suffisante, et à obliger le fabricant ou son mandataire à retirer du marché les produits non conformes, conformément à l’article 7;
b) à exiger des parties concernées qu’elles fournissent toutes les informations nécessaires, comme indiqué dans les mesures d’exécution;
c) à prélever des échantillons de produits pour les soumettre à des vérifications de conformité.
3. Les États membres tiennent informée la Commission des résultats de la surveillance du marché et, le cas échéant, celle-ci transmet l’information aux autres États membres.
4. Les États membres veillent à ce que les consommateurs et les autres parties intéressées aient la possibilité de présenter des observations aux autorités compétentes sur la conformité des produits.