1. Avant la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un produit couvert par des mesures d’exécution, un marquage CE est apposé et une déclaration de conformité CE est délivrée par laquelle le fabricant ou son mandataire assure et déclare que le produit est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
2. Le marquage CE est constitué des lettres «CE», telles que reproduites à l’annexe III.
3. La déclaration de conformité CE contient les éléments spécifiés à l’annexe VI et renvoie à la mesure d’exécution pertinente.
4. L’apposition sur un produit de marquages susceptibles d’induire les utilisateurs en erreur quant à la signification ou la forme du marquage CE est interdite.
5. Les États membres peuvent exiger que les informations à fournir conformément à l’annexe I, partie 2, le soient dans leur(s) langue(s) officielle(s) lorsque le produit parvient à l’utilisateur final.
Les États membres permettent également que ces informations soient fournies dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
Lors de l’application du premier alinéa, les États membres prennent notamment en considération:
a) le fait que les informations puissent ou non être communiquées sous forme de symboles harmonisés, de codes reconnus ou d’autres mesures; et
b) le type d’utilisateur auquel le produit est destiné et la nature des informations à fournir.