Directive 2009/125/CE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02009L0125-20121204, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/125/CE
IntituléClause de sauvegarde
RattachementDirective 2009/125/CE
VersionConsolidée au 04/12/2012 (CELEX 02009L0125-20121204)
Référencearticle 7 de la directive 2009/125/CEEUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre établit qu’un produit portant le marquage CE visé à l’article 5 et utilisé selon l’usage prévu n’est pas conforme à toutes les dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable, le fabricant ou son mandataire est tenu de rendre le produit conforme aux dispositions de la mesure d’exécution applicable et/ou au marquage CE et de mettre fin à l’infraction aux conditions imposées par l’État membre.

S’il existe des éléments de preuve suffisants donnant à penser qu’un produit pourrait ne pas être conforme, les États membres prennent les mesures nécessaires, lesquelles, selon le degré de gravité de la non-conformité, peuvent aller jusqu’à l’interdiction de mise sur le marché du produit tant que la conformité n’est pas établie.

Lorsque la non-conformité persiste, l’État membre prend une décision restreignant ou interdisant la mise sur le marché et/ou la mise en service du produit en question ou veille à son retrait du marché.

En cas d’interdiction ou de retrait du marché, la Commission et les autres États membres en sont immédiatement informés.

2. Toute décision prise par un État membre en application de la présente directive qui restreint ou interdit la mise sur le marché et/ou la mise en service d’un produit indique les motifs sur lesquels elle s’appuie.

Cette décision est notifiée immédiatement à l’intéressé, qui est en même temps informé des voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur dans l’État membre concerné ainsi que des délais auxquels ces recours sont soumis.

3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de toute décision prise en application du paragraphe 1, en indiquant les raisons de sa décision et notamment si la non-conformité est due:

a) à un manquement aux exigences de la mesure d’exécution applicable;

b) à l’application incorrecte de normes harmonisées visées à l’article 10, paragraphe 2;

c) à des lacunes dans des normes harmonisées visées à l’article 10, paragraphe 2.

4. La Commission consulte immédiatement les parties intéressées et peut recourir aux conseils techniques d’experts extérieurs indépendants.

Après cette consultation, la Commission informe immédiatement de son avis l’État membre qui a pris la décision ainsi que les autres États membres.

Si la Commission considère que la décision est injustifiée, elle en informe immédiatement les États membres.

5. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 du présent article repose sur une lacune dans une norme harmonisée, la Commission lance immédiatement la procédure prévue à l’article 10, paragraphes 2, 3 et 4. La Commission en informe en même temps le comité visé à l’article 19, paragraphe 1.

6. Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise concernant les informations fournies durant cette procédure, s’il y a lieu.

7. Les décisions prises par les États membres en application du présent article sont rendues publiques d’une manière transparente.

8. L’avis de la Commission sur ces décisions est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0125-20121204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).