Directive 2009/125/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02009L0125-20121204, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/125/CE
IntituléÉvaluation de la conformité
RattachementDirective 2009/125/CE
VersionConsolidée au 04/12/2012 (CELEX 02009L0125-20121204)
Référencearticle 8 de la directive 2009/125/CEEUR-Lex →

1. Avant de mettre sur le marché un produit couvert par des mesures d’exécution et/ou de mettre en service un tel produit, le fabricant ou son mandataire veille à ce qu’il soit procédé à une évaluation de la conformité du produit à toutes les exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable.

2. Les procédures d’évaluation de la conformité sont spécifiées par les mesures d’exécution et laissent aux fabricants le choix entre le contrôle de conception interne visé à l’annexe IV de la présente directive et le système de management visé à l’annexe V de la présente directive. Lorsqu’elle est dûment justifiée et proportionnelle au risque, la procédure d’évaluation de la conformité est choisie parmi les modules pertinents décrits à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.

Lorsqu’un État membre dispose d’indications sérieuses quant à la non-conformité probable d’un produit, il publie dans les meilleurs délais une évaluation motivée de la conformité du produit concerné, évaluation qui peut être effectuée par un organe compétent, en sorte qu’une action corrective puisse, le cas échéant, être rapidement menée.

Lorsqu’un produit couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation enregistrée conformément au règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) et que la fonction de conception est couverte par cet enregistrement, le système de management de cette organisation est réputé conforme aux exigences de l’annexe V de la présente directive.

Si un produit couvert par des mesures d’exécution est conçu par une organisation possédant un système de management qui inclut la fonction de conception du produit et qui est mis en œuvre conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ce système de management est réputé conforme aux exigences correspondantes de l’annexe V.

3. Après avoir mis sur le marché et/ou mis en service un produit couvert par des mesures d’exécution, le fabricant ou son mandataire conserve tous les documents relatifs à l’évaluation de la conformité effectuée et aux déclarations de conformité délivrées, de manière à permettre leur inspection par les États membres pendant les dix années suivant la fabrication du dernier de ces produits.

Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception d’une demande faite par l’autorité compétente d’un État membre.

4. Les documents relatifs à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité CE visés à l’article 5 sont rédigés dans l’une des langues officielles des institutions de l’Union européenne.

Nota : JO L 114 du 24.4.2001, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0125-20121204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).