1. Les États membres considèrent qu’un produit portant le marquage CE visé à l’article 5 est conforme aux dispositions pertinentes de la mesure d’exécution applicable.
2. Les États membres considèrent qu’un produit auquel s’appliquent des normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne est conforme à toutes les exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable à laquelle se rapportent ces normes.
3. Les produits ayant reçu le label écologique communautaire en application du règlement (CE) no 1980/2000 sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique.
4. Aux fins de la présomption de conformité dans le cadre de la présente directive, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, décider que d’autres labels écologiques satisfont à des conditions équivalentes à celles imposées au label écologique communautaire conformément au règlement (CE) no 1980/2000. Les produits qui ont reçu un de ces autres labels écologiques sont présumés conformes aux exigences d’écoconception de la mesure d’exécution applicable, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le label écologique en question.