Méthode de fixation des exigences d’écoconception génériques
(visée à l’article 15, paragraphe 6)
Les exigences d’écoconception génériques ont pour objectif d’améliorer la performance environnementale du produit en visant les caractéristiques environnementales significatives du produit, sans, toutefois, fixer de valeurs limites. La méthode visée à la présente annexe doit être appliquée lorsqu’il n’y a pas lieu d’établir des valeurs limites pour le groupe de produits examiné. La Commission doit identifier, lors de l’élaboration du projet de mesure d’exécution à présenter au comité visé à l’article 19, paragraphe 1, les caractéristiques environnementales significatives et les spécifier dans la mesure d’exécution.
Lorsqu’elle élabore les mesures d’exécution établissant des exigences génériques d’écoconception en application de l’article 15, la Commission doit identifier, en fonction des produits couverts par la mesure d’exécution, les paramètres pertinents en matière d’écoconception parmi ceux qui sont énumérés dans la partie 1, les exigences en matière d’information parmi celles qui sont énumérées dans la partie 2 et les exigences applicables au fabricant énumérées dans la partie 3.
Partie 1. Paramètres d’écoconception des produits
1. 1. Dans la mesure où elles sont liées à la conception, les caractéristiques environnementales significatives doivent être identifiées en tenant compte des phases suivantes du cycle de vie du produit:
a) sélection et utilisation des matières premières;
b) fabrication;
c) conditionnement, transport et distribution;
d) installation et entretien;
e) utilisation; et
f) fin de vie, c’est-à-dire l’état d’un produit ayant atteint le terme de sa première utilisation jusqu’à son élimination finale.
1. 2. Pour chaque phase, les caractéristiques environnementales suivantes doivent être évaluées, le cas échéant:
a) consommation prévue de matériaux, d’énergie et d’autres ressources telles que l’eau douce;
b) émissions prévues dans l’air, l’eau ou le sol;
c) pollution prévue par des effets physiques tels que le bruit, les vibrations, les rayonnements, les champs électromagnétiques;
d) production prévue de déchets; et
e) possibilités de réemploi, de recyclage et de récupération des matériaux et/ou de l’énergie, compte tenu de la directive 2002/96/CE.
1. 3. En particulier, les paramètres suivants doivent être utilisés, le cas échéant, et être complétés par d’autres, si nécessaire, pour évaluer le potentiel d’amélioration des caractéristiques environnementales visées au point 1.2:
a) poids et volume du produit;
b) utilisation de matériaux issus d’activités de recyclage;
c) consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources tout au long du cycle de vie;
d) utilisation de substances classées comme dangereuses pour la santé et/ou l’environnement selon la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, et en tenant compte de la législation relative à la mise sur le marché et l’utilisation de substances spécifiques, notamment la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses et la directive 2002/95/CE;
e) quantité et nature des consommables nécessaires pour une utilisation et un entretien corrects;
f) facilité de réemploi et de recyclage mesurée sur la base des éléments suivants: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, temps nécessaire pour le démontage, complexité des outils requis pour le démontage, utilisation des normes de codification pour l’identification des composants et matériaux pouvant être réutilisés et recyclés (y compris marquage des pièces en plastique conformément aux normes ISO), utilisation de matériaux facilement recyclables, accès facile aux composants et matériaux recyclables précieux et autres, accès facile aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses;
g) intégration des composants utilisés;
h) souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi et le recyclage de composants et d’appareils entiers;
i) indicateurs de l’extension de la vie utile: vie utile minimale garantie, délai minimal pour obtenir des pièces de rechange, modularité, extensibilité, réparabilité;
j) quantités de déchets produits et quantités de déchets dangereux produits;
k) rejets dans l’air (gaz à effet de serre, agents acidifiants, composés organiques volatils, substances appauvrissant la couche d’ozone, polluants organiques persistants, métaux lourds, particules fines, particules en suspension), sans préjudice de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers;
l) rejets dans l’eau (métaux lourds, substances affectant le bilan d’oxygène, polluants organiques persistants); et
m) rejets dans le sol (essentiellement fuites et déversements de substances dangereuses durant la phase d’utilisation du produit et risque de lessivage en cas d’élimination en décharge).
Partie 2. Exigences concernant la fourniture d’informations
Les mesures d’exécution peuvent comprendre l’obligation, pour le fabricant, de fournir des informations pouvant influencer la manière dont le produit est manipulé, utilisé ou recyclé par des personnes autres que celui-ci. Ces informations peuvent inclure, selon les cas:
a) des informations fournies par le concepteur sur le processus de fabrication;
b) des informations destinées aux consommateurs portant sur les caractéristiques et les performances environnementales significatives d’un produit; ces informations accompagnent le produit lors de sa mise sur le marché afin de permettre aux consommateurs de comparer ces aspects des produits;
c) des informations destinées aux consommateurs leur indiquant comment installer, utiliser et entretenir le produit en exerçant un impact minimal sur l’environnement et lui assurer une espérance de vie optimale, ainsi que sur la manière de l’éliminer à la fin de sa vie, et, le cas échéant, des informations relatives à la période de disponibilité des pièces de rechange et aux possibilités d’adaptation des produits; et
d) des informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie.
Les informations devraient figurer sur le produit lui-même, si possible.
Ces informations doivent tenir compte des obligations imposées par d’autres législations communautaires, comme la directive 2002/96/CE.
Partie 3. Exigences applicables au fabricant
1. Les fabricants de produits doivent procéder à une évaluation du modèle de produit tout au long de son cycle de vie, en tenant compte des caractéristiques environnementales identifiées dans la mesure d’exécution comme susceptibles d’être fortement influencées par la conception du produit et en fondant cette évaluation sur des hypothèses réalistes concernant les conditions normales d’utilisation du produit et l’usage auquel il est destiné. D’autres caractéristiques environnementales peuvent être examinées à titre volontaire.
Sur la base de cette évaluation, les fabricants doivent établir le profil écologique du produit. Ce profil doit reposer sur les caractéristiques pertinentes du produit du point de vue de l’environnement et sur les intrants/extrants tout au long du cycle de vie du produit exprimés en quantités physiques mesurables.
2. Les fabricants doivent recourir à cette évaluation pour évaluer, par rapport à des critères de référence, les autres solutions en matière de conception et l’amélioration obtenue en termes de performances environnementales du produit.
Ces critères doivent être identifiés par la Commission dans la mesure d’exécution sur la base des informations recueillies lors de l’élaboration de la mesure.
Le choix d’un modèle spécifique doit déboucher sur un équilibre raisonnable entre les différentes caractéristiques environnementales et entre ces caractéristiques et les autres aspects pertinents, tels que la sécurité et la santé, les conditions techniques de fonctionnalité, de qualité et de performance et les aspects économiques, y compris les coûts de fabrication et la valeur marchande, tout en respectant l’ensemble de la législation applicable.