Méthode de fixation des exigences d’écoconception spécifiques
(visée à l’article 15, paragraphe 6)
Les exigences d’écoconception spécifiques ont pour but d’améliorer une caractéristique environnementale déterminée du produit. Elles peuvent viser à réduire la consommation d’une ressource donnée, par exemple en fixant une limite à l’utilisation d’une ressource aux différents stades du cycle de vie du produit, le cas échéant (par exemple, une limitation de la consommation d’eau durant la phase d’utilisation ou des quantités d’un matériau donné pour la production, ou une exigence de quantités minimales de matériaux recyclés à utiliser).
Lorsqu’elle élabore les mesures d’exécution établissant des exigences d’écoconception spécifiques en vertu de l’article 15, la Commission doit identifier, en fonction des produits couverts par la mesure d’exécution, les paramètres d’écoconception applicables parmi ceux visés à l’annexe I, partie 1, et fixer le niveau de ces exigences, conformément à la procédure de réglementation visée à l’article 19, paragraphe 2, comme suit:
1. On doit choisir sur le marché, par le biais d’une analyse technique, environnementale et économique, un certain nombre de modèles représentatifs du produit en question et on doit identifier les options techniques permettant d’améliorer la performance environnementale du produit, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute diminution importante en termes de performance et d’utilité pour les consommateurs.
L’analyse technique, environnementale et économique doit également identifier, pour les caractéristiques environnementales examinées, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché.
La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans la législation d’autres pays devraient être pris en considération lors de l’analyse, de même que lors de la fixation des exigences.
Sur la base de cette analyse et en tenant compte de la faisabilité économique et technique ainsi que des possibilités d’amélioration, des mesures concrètes doivent être prises en vue de minimiser l’impact du produit sur l’environnement.
En ce qui concerne la consommation d’énergie en fonctionnement, le niveau d’efficacité énergétique ou de consommation d’énergie doit être fixé en visant le coût du cycle de vie des modèles représentatifs le plus bas pour les utilisateurs finals, compte tenu des conséquences sur d’autres caractéristiques environnementales. La méthode d’analyse du coût du cycle de vie s’appuie sur un taux d’actualisation réel fondé sur des données fournies par la Banque centrale européenne et une durée de vie réaliste du produit; elle repose sur la somme des variations des prix d’achat (découlant des variations des coûts industriels) et des coûts d’exploitation, qui résultent des niveaux différents des possibilités d’amélioration technique, actualisés sur la durée de vie des modèles représentatifs des produits visés. Les coûts d’exploitation couvrent essentiellement la consommation d’énergie et les frais supplémentaires occasionnés par les autres ressources, telles que l’eau ou les détergents.
Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents, tels que le prix de l’énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières ou les coûts de production, les taux d’actualisation, et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, doit être effectuée pour vérifier si des changements marquants se produisent et si les conclusions générales sont fiables. L’exigence doit être adaptée en conséquence.
Une méthodologie similaire peut être appliquée à d’autres ressources comme l’eau.
2. Des informations disponibles dans le cadre d’autres actions communautaires peuvent être utilisées pour le développement des analyses techniques, environnementales et économiques.
Peuvent également être utilisées des informations extraites de programmes mis en œuvre dans d’autres parties du monde pour fixer les exigences d’écoconception spécifiques applicables aux produits commercialisés dans le cadre des échanges de l’Union européenne avec ses partenaires économiques.
3. La date d’entrée en vigueur de l’exigence doit tenir compte du cycle de reconception du produit.