Directive 2009/125/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02009L0125-20121204, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/125/CE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 2009/125/CE
VersionConsolidée au 04/12/2012 (CELEX 02009L0125-20121204)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2009/125/CEEUR-Lex →

Contrôle interne de la conception

(visé à l’article 8, paragraphe 2)

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire qui s’acquitte des obligations énoncées au point 2 assure et déclare que le produit satisfait aux exigences pertinentes de la mesure d’exécution applicable. La déclaration de conformité CE peut s’appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2. Un dossier de documentation technique rendant possible d’évaluer la conformité du produit avec les exigences de la mesure d’exécution applicable doit être établi par le fabricant.

La documentation doit contenir notamment:

a) une description générale du produit et de son usage prévu;

b) les résultats des études d’évaluation de l’impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d’évaluation de l’impact sur l’environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;

c) le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige;

d) les éléments de la spécification de la conception du produit relatifs aux aspects de la conception environnementale du produit;

e) une liste des normes appropriées visées à l’article 10, appliquées en totalité ou en partie, et une description des solutions adoptées pour répondre aux exigences de la mesure d’exécution applicable, lorsque les normes visées à l’article 10 n’ont pas été appliquées ou lorsque ces normes ne couvrent pas totalement les exigences de la mesure d’exécution applicable;

f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournie en application des exigences visées à l’annexe I, partie 2; et

g) les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences d’écoconception établies dans la mesure d’exécution applicable.

3. Le fabricant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit est fabriqué conformément aux spécifications de conception visées au point 2 et aux exigences de la mesure d’exécution qui lui sont applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0125-20121204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).