Directive 2009/125/CE · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02009L0125-20121204, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/125/CE
IntituléANNEXE V
RattachementDirective 2009/125/CE
VersionConsolidée au 04/12/2012 (CELEX 02009L0125-20121204)
RéférenceAnnexe V de la directive 2009/125/CEEUR-Lex →

Système de management pour l’évaluation de la conformité

(visé à l’article 8, paragraphe 2)

1. La présente annexe décrit la procédure par laquelle le fabricant qui s’acquitte des obligations énoncées au point 2 assure et déclare que le produit satisfait aux exigences de la mesure d’exécution applicable. La déclaration de conformité CE peut s’appliquer à un ou plusieurs produits et doit être conservée par le fabricant.

2. Un système de management peut être utilisé pour l’évaluation de la conformité d’un produit, à condition que le fabricant applique les éléments environnementaux précisés au point 3.

3. Éléments environnementaux du système de management

Le présent point précise les éléments que doit comporter un système de management et les procédures par lesquelles le fabricant peut apporter la preuve de la conformité du produit avec les exigences de la mesure d’exécution applicable.

3. 1. Politique concernant la performance environnementale du produit

Le fabricant doit être à même de démontrer la conformité avec les exigences de la mesure d’exécution applicable. Il doit également être à même d’offrir un cadre à l’établissement et à l’examen des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit en vue d’améliorer la performance environnementale globale du produit.

Toutes les mesures adoptées par le fabricant pour améliorer la performance environnementale globale d’un produit et en établir le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige, par la conception et la fabrication, doivent être documentées de manière systématique et cohérente, sous forme de procédures et d’instructions écrites.

Ces procédures et instructions doivent comprendre, en particulier, une description appropriée:

a) de la liste des documents qui doivent être élaborés pour démontrer la conformité du produit et – s’il y a lieu – qui doivent être présentés;

b) des objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit, de l’organigramme, des responsabilités, des pouvoirs de l’encadrement et de la répartition des ressources en matière de mise en œuvre et d’entretien;

c) des examens et essais qui seront effectués après la fabrication afin de comparer les performances du produit par rapport aux indicateurs de performance environnementale;

d) des procédures de contrôle de la documentation requise et qui garantissent la tenue à jour de celle-ci; et

e) de la méthode de vérification de l’application et de l’efficacité des éléments environnementaux du système de management.

3. 2. Planification

Le fabricant doit établir et gérer:

a) les procédures permettant d’établir le profil écologique du produit;

b) les objectifs et indicateurs de performance environnementale du produit relatifs aux options technologiques tenant compte des exigences techniques et économiques; et

c) un programme de réalisation de ces objectifs.

3. 3. Mise en œuvre et documentation

3. 3.1. La documentation relative au système de management doit respecter, notamment, ce qui suit:

a) les responsabilités et compétences doivent être définies et documentées en vue de garantir une bonne performance environnementale du produit et de rendre compte de son fonctionnement à des fins d’examen et d’amélioration;

b) une documentation doit être établie indiquant les techniques de contrôle et de vérification du modèle mises en œuvre et les processus et mesures systématiques appliqués lors de la conception du produit; et

c) le fabricant doit établir et gérer les informations décrivant les éléments environnementaux clés du système de management et les procédures de contrôle de l’ensemble de la documentation requise.

3. 3.2. La documentation relative au produit doit comprendre notamment:

a) une description générale du produit et de son usage prévu;

b) les résultats des études d’évaluation de l’impact environnemental du produit effectuées par le fabricant et/ou des références à des ouvrages spécialisés ou à des études de cas d’évaluation de l’impact sur l’environnement utilisés par le fabricant pour évaluer, documenter et déterminer les solutions envisageables pour la conception du produit;

c) le profil écologique, si la mesure d’exécution l’exige;

d) des documents décrivant les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec les exigences en matière d’écoconception établies dans la mesure d’exécution applicable;

e) des spécifications établies par le fabricant et précisant, en particulier, les normes appliquées; lorsque les normes visées à l’article 10 ne sont pas mises en œuvre ou lorsqu’elles ne couvrent pas entièrement les exigences de la mesure d’exécution applicable, les moyens utilisés pour assurer la conformité sont indiqués; et

f) une copie des informations relatives aux aspects de la conception environnementale du produit fournies en application des exigences visées à l’annexe I, partie 2.

3. 4. Vérification et action corrective

3. 4.1. Le fabricant doit:

a) prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le produit est fabriqué conformément à sa spécification de conception et aux exigences de la mesure d’exécution qui lui est applicable;

b) établir et gérer les procédures de recherche et de traitement des cas de non-conformité et apporter aux procédures écrites les modifications résultant de l’action corrective; et

c) procéder, au moins une fois tous les trois ans, à un audit interne complet du système de management pour ce qui concerne ses éléments environnementaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0125-20121204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).