Contenu des mesures d’exécution
(visé à l’article 15, paragraphe 8)
La mesure d’exécution doit contenir notamment:
1. la définition exacte du ou des types de produits couverts;
2. la ou les exigences d’écoconception applicables au(x) produit(s) couvert(s), la ou les dates d’application, les mesures ou périodes transitoires ou échelonnées par étapes:
a) dans le cas d’une ou plusieurs exigences d’écoconception génériques, les phases et les aspects pertinents sélectionnés parmi ceux mentionnés à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, accompagnés d’exemples de paramètres sélectionnés parmi ceux mentionnés à l’annexe I, point 1.3, à titre d’indication pour l’évaluation des améliorations en ce qui concerne les caractéristiques environnementales identifiées;
b) dans le cas d’une ou plusieurs exigences d’écoconception spécifiques, son ou leur niveau;
3. les paramètres d’écoconception visés à l’annexe I, partie 1, pour lesquels aucune exigence d’écoconception n’est nécessaire;
4. les exigences relatives à l’installation du produit, lorsqu’elle a un intérêt direct pour la performance environnementale du produit considérée;
5. les normes et/ou les méthodes de mesure à utiliser; le cas échéant, les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne doivent être utilisées;
6. les informations permettant l’évaluation de la conformité conformément à la décision 93/465/CEE:
a) lorsque le ou les modules à appliquer sont différents du module A, les facteurs conduisant au choix de cette procédure particulière;
b) le cas échéant, les critères pour l’agrément et/ou la certification de tiers.
Lorsque différents modules sont prévus dans d’autres dispositions CE pour le même produit, le module défini dans la mesure d’exécution doit prévaloir pour l’exigence concernée;
7. les exigences relatives aux informations que les fabricants doivent fournir, et notamment les éléments du dossier de documentation technique qui sont requis en vue de faciliter le contrôle de la conformité du produit avec la mesure d’exécution;
8. la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché et/ou la mise en service des produits qui respectent la réglementation en vigueur sur leur territoire à la date d’adoption de la mesure d’exécution;
9. la date à laquelle la mesure d’exécution sera évaluée et, éventuellement, modifiée, en tenant compte du rythme des progrès technologiques.