Directive 2009/125/CE · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2012 (consolidation EUR-Lex 02009L0125-20121204, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/125/CE
IntituléANNEXE VIII
RattachementDirective 2009/125/CE
VersionConsolidée au 04/12/2012 (CELEX 02009L0125-20121204)
RéférenceAnnexe VIII de la directive 2009/125/CEEUR-Lex →

Autoréglementation

(visée à l’article 17)

Outre l’exigence légale fondamentale selon laquelle les initiatives d’autoréglementation doivent être conformes à toutes les dispositions du traité (et notamment aux règles du marché intérieur et de la concurrence) ainsi qu’aux engagements internationaux de la Communauté, y compris les règles du commerce multilatéral, la liste suivante de critères indicatifs, non exhaustive, peut être utilisée afin d’évaluer la recevabilité des initiatives d’autoréglementation à titre de solutions alternatives à une mesure d’exécution s’inscrivant dans le cadre de la présente directive.

1. Libre participation

Les initiatives d’autoréglementation doivent être ouvertes à la participation d’opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase préparatoire qu’au cours de la phase d’exécution.

2. Valeur ajoutée

Les initiatives d’autoréglementation doivent procurer une valeur ajoutée (par rapport à la situation courante) se traduisant par une amélioration de la performance environnementale globale du produit concerné.

3. Représentativité

Les entreprises et leurs associations participant à une action d’autoréglementation doivent représenter une large majorité du secteur économique concerné, avec le moins d’exceptions possible. Il faut veiller au respect des règles de concurrence.

4. Objectifs quantifiés et échelonnés

Les objectifs définis par les parties concernées doivent être établis de manière claire et précise, à partir d’une base bien définie. Si l’initiative d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables. Les données issues de la recherche ainsi que des informations de base à caractère scientifique et technique doivent faciliter l’élaboration de ces indicateurs.

5. Participation de la société civile

Afin d’assurer la transparence, les initiatives d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment via l’internet et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information.

La même remarque doit s’appliquer aux rapports intérimaires et finals. Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, doivent être invitées à prendre position sur toute initiative d’autoréglementation.

6. Suivi et rapports

Les initiatives d’autoréglementation doivent comporter un système de suivi bien conçu, définissant clairement les responsabilités des entreprises et des vérificateurs indépendants. Les services de la Commission doivent être invités à contrôler la réalisation des objectifs, en partenariat avec les parties à l’initiative d’autoréglementation.

Le programme de suivi et de rapports doit être détaillé, transparent et objectif. Il appartient aux services de la Commission, assistés par le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, d’examiner si les objectifs de l’accord volontaire ou d’autres mesures d’autoréglementation ont été réalisés.

7. Rapport coût/efficacité de la gestion d’une initiative d’autoréglementation

Le coût de la gestion d’une initiative d’autoréglementation, notamment en ce qui concerne le contrôle, ne doit pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport aux objectifs et à d’autres instruments existants.

8. Durabilité

Les initiatives d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs de la présente directive, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. La protection des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de la vie et des intérêts économiques doit être prise en compte.

9. Compatibilité des incitations

Les initiatives d’autoréglementation sont peu susceptibles de déboucher sur les résultats escomptés si d’autres facteurs et des mesures d’incitation – pression du marché, fiscalité, législation nationale –envoient des signaux contradictoires aux participants auxdites initiatives. La cohérence des politiques est indispensable à cet égard et doit être prise en compte lors de l’évaluation de l’efficacité de l’initiative.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0125-20121204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).