(11) Si un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences prépondérantes relatives à la protection de l’environnement, ou d’introduire de nouvelles dispositions fondées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l’environnement en raison d’un problème spécifique à cet État membre, qui surgit après l’adoption de la mesure d’exécution applicable, il peut le faire dans les conditions fixées à l’article 95, paragraphes 4, 5 et 6, du traité, qui prévoit une notification préalable à la Commission et l’approbation de celle-ci.
Directive 2009/125/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/125/CE
RattachementDirective 2009/125/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0125)
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