(27) Les autorités de surveillance devraient échanger des informations sur les mesures envisagées dans le champ d’application de la présente directive en vue d’améliorer la surveillance du marché, compte tenu du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché dans le contexte de la commercialisation des produits. Cette coopération devrait exploiter au maximum les moyens de communication électroniques et les programmes communautaires pertinents. L’échange d’informations sur les performances environnementales durant le cycle de vie et sur les résultats obtenus grâce aux solutions en matière de conception devrait également être facilité. L’accumulation et la diffusion de l’ensemble des connaissances découlant des efforts d’écoconception déployés par les fabricants constituent des avantages essentiels de la présente directive.
Directive 2009/125/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/125/CE
RattachementDirective 2009/125/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0125)
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