(28) Un organe compétent est généralement un organe public ou privé désigné par les autorités publiques qui présente les garanties nécessaires d’impartialité et de compétence technique pour effectuer la vérification du produit quant à sa conformité avec les mesures d’exécution applicables.
Directive 2009/125/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/125/CE
RattachementDirective 2009/125/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0125)
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