(37) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier ou abroger la directive 92/42/CEE du Conseil, et les directives du Parlement européen et du Conseil 96/57/CE et 2000/55/CE. Il y a lieu d’arrêter cette modification ou abrogation selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Directive 2009/125/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/125/CE
RattachementDirective 2009/125/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0125)
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