(11) Si les preuves scientifiques disponibles sont insuffisantes pour permettre une évaluation précise des risques, les États membres devraient appliquer, lorsqu’ils prennent des mesures en vertu de la présente directive, le principe de précaution qui est un principe de droit communautaire énoncé, entre autres, dans la communication de la Commission du 2 février 2000, tout en prenant dûment en considération les autres dispositions et principes contenus dans la directive 2006/42/CE, notamment la libre circulation des marchandises et la présomption de conformité,
Directive 2009/127/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/127/CE
RattachementDirective 2009/127/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0127)
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