Directive 2009/128/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0128-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/128/CE
IntituléMesures spécifiques de protection du milieu aquatique et de l’eau potable
Rattachement
CHAPITRE IV — PRATIQUES ET UTILISATIONS SPECIFIQUES
  1. Directive 2009/128/CE
  2. CHAPITRE IV — PRATIQUES ET UTILISATIONS SPECIFIQUES
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0128-20190726)
Référencearticle 11 de la directive 2009/128/CEEUR-Lex →

1. Les États membres font en sorte que des mesures appropriées soient adoptées pour protéger le milieu aquatique et l’alimentation en eau potable contre l’incidence des pesticides. Ces mesures soutiennent les dispositions pertinentes de la directive 2000/60/CE et du règlement (CE) no 1107/2009 et sont compatibles avec celles-ci.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 consistent notamment:

a) à privilégier les pesticides qui ne sont pas considérés comme dangereux pour le milieu aquatique en vertu de la directive 1999/45/CE et qui ne contiennent pas de substances dangereuses prioritaires visées à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE;

b) à privilégier les techniques d’application les plus efficaces, notamment l’utilisation de matériel d’application des pesticides limitant la dérive, en particulier en ce qui concerne les cultures verticales telles que les houblonnières, l’arboriculture et les vignes;

c) à utiliser des mesures d’atténuation qui réduisent le risque de pollution hors site par dérive, drainage et ruissellement. Ces mesures comprennent la mise en place de zones tampons de taille appropriée pour la protection des organismes aquatiques non cibles et de zones de sauvegarde pour les eaux de surface ou souterraines utilisées pour le captage d’eau potable, à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de pesticides sont interdits;

d) à réduire autant que possible ou proscrire les pulvérisations sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d’eaux de surface ou souterraines, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0128-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).