Directive 2009/128/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0128-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/128/CE
IntituléIndicateurs
Rattachement
CHAPITRE V — INDICATEURS, RAPPORTS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS
  1. Directive 2009/128/CE
  2. CHAPITRE V — INDICATEURS, RAPPORTS ET ÉCHANGE D’INFORMATIONS
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0128-20190726)
Référencearticle 15 de la directive 2009/128/CEEUR-Lex →

1. Des indicateurs de risques harmonisés, visés à l’annexe IV, sont établis. Toutefois, les États membres peuvent continuer à utiliser les indicateurs nationaux existants ou adopter d’autres indicateurs appropriés, en complément des indicateurs harmonisés.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 bis modifiant l’annexe IV afin de tenir compte du progrès scientifique et technique.

2. Les États membres:

a) calculent des indicateurs de risque harmonisés visés au paragraphe 1 à l’aide des informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et d’autres données pertinentes;

b) mettent en évidence les tendances en matière d’utilisation de certaines substances actives;

c) mettent en évidence les points prioritaires, tels que les substances actives, les cultures, les régions ou les pratiques nécessitant une attention particulière, ou bien les bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue d’atteindre les objectifs de la présente directive, qui sont de réduire les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement et d’encourager le développement et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et de méthodes ou de techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des pesticides.

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2 et mettent cette information à la disposition du public.

4. La Commission calcule les indicateurs de risque au niveau communautaire en utilisant les informations statistiques recueillies conformément à la législation communautaire relative aux statistiques sur les produits phytopharmaceutiques et les autres données pertinentes, afin d’estimer les tendances en matière de risques associés à l’utilisation des pesticides.

La Commission utilise également ces données et informations pour évaluer les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs fixés par d’autres politiques communautaires visant à réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement.

Les résultats sont mis à la disposition du public sur le site web visé à l’article 4, paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0128-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).