Directive 2009/128/CE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0128-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/128/CE
IntituléExigences applicables aux ventes de pesticides
Rattachement
CHAPITRE II — FORMATION, VENTE DE PESTICIDES, INFORMATION ET SENSIBILISATION
  1. Directive 2009/128/CE
  2. CHAPITRE II — FORMATION, VENTE DE PESTICIDES, INFORMATION ET SENSIBILISATION
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0128-20190726)
Référencearticle 6 de la directive 2009/128/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les distributeurs disposent, dans leurs effectifs, d’un nombre suffisant de personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2. Ces personnes sont disponibles au moment de la vente pour fournir aux clients les informations appropriées concernant l’utilisation des pesticides, les risques pour la santé et l’environnement et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques pour les produits en question. Les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel peuvent être exemptés de cette obligation à condition qu’ils ne mettent pas en vente des pesticides classés comme toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ventes de pesticides autorisés pour un usage professionnel soient restreintes aux personnes titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2.

3. Les États membres exigent que les distributeurs qui vendent des pesticides à des utilisateurs non professionnels fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l’environnement de l’utilisation de pesticides, notamment sur les dangers, l’exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination sans danger, conformément à la législation communautaire en matière de déchets, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. Les États membres peuvent exiger que les producteurs de pesticides fournissent ces informations.

4. Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont définies au plus tard le 26 novembre 2015.

Nota : JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0128-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).