Directive 2009/128/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0128-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/10/2009).

TexteDirective 2009/128/CE
IntituléANNEXE IV
RattachementDirective 2009/128/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0128-20190726)
RéférenceAnnexe IV de la directive 2009/128/CEEUR-Lex →

SECTION 1

Indicateurs de risques harmonisés

Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections 2 et 3 de la présente annexe.

SECTION 2

Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des pesticides) du règlement (CE) no 1185/2009. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1:

a) l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 1;

b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission;

c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent.

3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées.

Tableau 1

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1

| Ligne | Groupes

| 1 | 2 | 3 | 4

| i) | Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

| ii) | Catégories

| iii) | A | B | C | D | E | F | G

| iv) | Micro-organismes | Substances actives chimiques | Micro-organismes | Substances actives chimiques |

Qui ne sont pas classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens

|

Qui sont classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable

|

| v) | Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du règlement (CE) no 1107/2009

| vi) | 1 | 8 | 16 | 64

5. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

6. L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

7. Les États membres et la Commission calculent et publient l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé.

SECTION 3

Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009

1. Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009, tel que communiqué à la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit règlement. Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories.

2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2:

a) l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009. Il est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 2 de la présente section;

b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011;

f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la présente section s'appliquent.

3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.

Tableau 2

Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2

| Ligne | Groupes

| 1 | 2 | 3 | 4

| i) | Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 | Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

| ii) | Catégories

| iii) | A | B | C | D | E | F | G

| iv) | Micro-organismes | Substances actives chimiques | Micro-organismes | Substances actives chimiques |

Qui ne sont pas classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens

|

Qui sont classées comme suit:

substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B

et/ou

substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B;

et/ou

perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable

|

| v) | Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009

| vi) | 1 | 8 | 16 | 64

4. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.

5. L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la valeur de référence.

6. Les États membres et la Commission calculent et publient l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4 de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé.

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