(22) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques associés à l’utilisation des pesticides ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2009/128/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/128/CE
RattachementDirective 2009/128/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0128)
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