(3) Il convient que les mesures prévues par la présente directive complètent, sans y porter atteinte, les mesures stipulées dans d’autres dispositions connexes de la législation communautaire, en particulier la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Ces mesures ne devraient pas non plus affecter les mesures volontaires arrêtées dans le contexte des règlements relatifs aux Fonds structurels ou du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).
Directive 2009/128/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/128/CE
RattachementDirective 2009/128/CE
Versionacte d'origine du 21/10/2009 (CELEX 32009L0128)
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