Directive 2009/132/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).

TexteDirective 2009/132/CE
Rattachement
TITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Directive 2009/132/CE
  2. TITRE I — CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 2 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →

1. Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par:

a) «importations», les importations définies à l’article 30 de la directive 2006/112/CE ainsi que la mise à la consommation à la sortie d’un des régimes prévus par l’article 157, paragraphe 1, point a), de ladite directive ou d’un régime d’admission temporaire ou de transit;

b) «biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage, notamment les effets et objets mobiliers, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, ainsi que les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, et les animaux d’appartement et animaux de selle;

c) «effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

d) «produits alcooliques», les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des codes NC 2203 à 2208;

e) «Communauté», les territoires des États membres où la directive 2006/112/CE est d’application.

2. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0132-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).