Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementTITRE V — BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS
Directive 2009/132/CE
TITRE V — BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 25 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
1. Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, les États membres peuvent admettre en exonération, sous réserve des articles 26 à 29, les importations de biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l’État membre d’activité en application de l’article 213, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE.
Lorsqu’une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de l’exonération.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a) «activité», une activité économique visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE;
b) «entreprise», une unité économique autonome de production ou de services.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.