Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementTITRE V — BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS
Directive 2009/132/CE
TITRE V — BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 26 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
1. L’exonération est limitée aux biens d’investissement et autres biens d’équipement qui:
a) sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, ont été effectivement utilisés dans l’entreprise pendant au moins douze mois avant la date de la cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou le territoire tiers d’où elle est transférée;
b) sont destinés à être utilisés aux mêmes usages après ce transfert;
c) sont destinés à l’exercice d’une activité non exonérée en vertu des articles 132, 133, 135 et 136 de la directive 2006/112/CE;
d) sont en rapport avec la nature et l’importance de l’entreprise considérée.
2. Jusqu’à l’entrée en vigueur des règles communes visées à l’article 176, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE, les États membres peuvent exclure totalement ou partiellement de l’exonération les biens d’investissement pour lesquels ils ont fait usage de l’article 176, deuxième alinéa, de ladite directive.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.