Directive 2009/132/CE · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).

TexteDirective 2009/132/CE
Rattachement
TITRE V — BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS
  1. Directive 2009/132/CE
  2. TITRE V — BIENS D’INVESTISSEMENT ET AUTRES BIENS D’ÉQUIPEMENT IMPORTÉS À L’OCCASION D’UN TRANSFERT D’ACTIVITÉS
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 29 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →

Sauf cas particuliers justifiés par les circonstances, l’exonération n’est accordée que pour les biens d’investissement et autres biens d’équipement importés avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de cessation de l’activité de l’entreprise dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0132-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).