Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementCHAPITRE 2 — Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux
Directive 2009/132/CE
TITRE VI — IMPORTATIONS DE CERTAINS PRODUITS AGRICOLES OU À USAGE AGRICOLE
CHAPITRE 2 — Semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 35 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
1. L’exonération est limitée aux quantités de semences, d’engrais ou d’autres produits nécessaires aux besoins de l’exploitation des biens-fonds.
Elle n’est accordée que pour les semences, engrais ou autres produits directement introduits dans la Communauté par le producteur agricole ou pour son compte.
2. L’exonération peut être subordonnée par l’État membre d’importation à la condition de réciprocité.
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