Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementCHAPITRE 2 — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
Directive 2009/132/CE
TITRE VII — IMPORTATIONS DE SUBSTANCES THÉRAPEUTIQUES, DE MÉDICAMENTS, D’ANIMAUX DE LABORATOIRE ET DE SUBSTANCES BIOLOGIQUES CHIMIQUES
CHAPITRE 2 — Substances thérapeutiques d’origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 37 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’exonération prévue à l’article 143, point a), de la directive 2006/112/CE, et sous réserve de l’article 38 de la présente directive, sont admis en exonération:
a) les substances thérapeutiques d’origine humaine;
b) les réactifs pour la détermination des groupes sanguins;
c) les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:
a) «substances thérapeutiques d’origine humaine», le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immoglobuline humaine, fibrinogène humain);
b) «réactifs pour la détermination des groupes sanguins», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines;
c) «réactifs pour la détermination des groupes tissulaires», tout réactif d’origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
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