L’exonération n’est accordée qu’aux organismes dont les écritures permettent aux autorités compétentes de contrôler les opérations et qui offrent toutes les garanties estimées nécessaires.
Directive 2009/132/CE · Article
Article 45
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
Rattachement
CHAPITRE 2 — Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux
- Directive 2009/132/CE
- TITRE VIII — BIENS ADRESSÉS À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
- CHAPITRE 2 — Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
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