Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementCHAPITRE 2 — Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux
Directive 2009/132/CE
TITRE VIII — BIENS ADRESSÉS À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
CHAPITRE 2 — Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 46 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
1. Les biens visés à l’article 43 ne peuvent faire l’objet de la part de l’organisme bénéficiaire de l’exonération d’un prêt, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit à des fins autres que celles prévues au paragraphe 1, points a) et b), dudit article sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application des articles 43 et 45, l’exonération reste acquise, pour autant que celui-ci utilise les biens en question à des fins ouvrant droit à l’octroi de cette exonération.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA à l’importation selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.