Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementCHAPITRE 2 — Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux
Directive 2009/132/CE
TITRE VIII — BIENS ADRESSÉS À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
CHAPITRE 2 — Biens importés pour la réalisation d’objectifs généraux
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 47 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
1. Les organismes visés à l’article 43, qui ne remplissent plus les conditions requises pour bénéficier de l’exonération, ou qui envisagent d’utiliser les biens admis en exonération à des fins autres que celles prévues par ledit article, sont tenus d’en informer les autorités compétentes.
2. Les biens demeurant en la possession des organismes qui cessent de remplir les conditions requises pour bénéficier de l’exonération sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle lesdites conditions cessent d’être remplies, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
3. Les biens utilisés par l’organisme bénéficiaire de l’exonération à des fins autres que celles prévues à l’article 43 sont soumis à l’application de la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date à laquelle ils sont affectés à un autre usage, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.