Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementCHAPITRE 4 — Biens importés au profit des victimes de catastrophes
Directive 2009/132/CE
TITRE VIII — BIENS ADRESSÉS À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
CHAPITRE 4 — Biens importés au profit des victimes de catastrophes
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 53 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
L’octroi de l’exonération est subordonné à une décision de la Commission statuant, à la demande du ou des États membres concernés, selon une procédure d’urgence comportant la consultation des autres États membres. Si nécessaire, cette décision fixe la portée et les conditions d’application de l’exonération.
Dans l’attente de la notification de la décision de la Commission, les États membres touchés par une catastrophe peuvent autoriser l’importation des biens aux fins prévues à l’article 51 en suspension de la TVA y afférente, moyennant l’engagement de l’organisme importateur de l’acquitter si l’exonération n’est pas accordée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.