Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementCHAPITRE 4 — Biens importés au profit des victimes de catastrophes
Directive 2009/132/CE
TITRE VIII — BIENS ADRESSÉS À DES ORGANISMES À CARACTÈRE CHARITABLE OU PHILANTHROPIQUE
CHAPITRE 4 — Biens importés au profit des victimes de catastrophes
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 56 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
1. Les biens visés à l’article 51, premier alinéa, point b), ne peuvent, après cessation de leur utilisation par les victimes de catastrophes, être prêtés, loués ou cédés à titre onéreux ou à titre gratuit sans que les autorités compétentes en aient été préalablement informées.
2. En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 51 ou le cas échéant, à un organisme fondé à bénéficier de l’exonération en application de l’article 43, paragraphe 1, point a), l’exonération reste acquise pour autant que ceux-ci utilisent les biens en cause à des fins ouvrant droit à l’octroi de telles exonérations.
Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable de la TVA selon le taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
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