Sont admis en exonération, sous réserve des articles 73 à 78, les biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques, soit à des fins d’information soit à des fins de recherches de caractère industriel ou commercial.
Directive 2009/132/CE · Article
Article 72
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
Rattachement
TITRE XI — BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
- Directive 2009/132/CE
- TITRE XI — BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
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