Directive 2009/132/CE · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).

TexteDirective 2009/132/CE
Rattachement
TITRE XI — BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
  1. Directive 2009/132/CE
  2. TITRE XI — BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 75 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →

L’exonération n’est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées, dans chaque cas, par les autorités compétentes compte tenu de cet objectif.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0132-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).