Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementTITRE XI — BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
Directive 2009/132/CE
TITRE XI — BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 76 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
1. L’exonération s’étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes:
a) soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais;
b) soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales;
c) soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés en dehors de la Communauté.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
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