Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
RattachementTITRE XI — BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
Directive 2009/132/CE
TITRE XI — BIENS IMPORTÉS POUR EXAMENS, ANALYSES OU ESSAIS
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 77 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →
Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 72 sont soumis à la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.
Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l’importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.