Directive 2009/132/CE · Article

Article 84

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).

TexteDirective 2009/132/CE
Rattachement
CHAPITRE 6 — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
  1. Directive 2009/132/CE
  2. TITRE XII — IMPORTATIONS DIVERSES
  3. CHAPITRE 6 — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 84 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →

1. Sont admis en exonération, sous réserve des articles 85, 86 et 87:

a) le carburant contenu dans les réservoirs normaux:

i) des véhicules automobiles de tourisme, des véhicules automobiles utilitaires et des motocycles;

ii) des conteneurs à usages spéciaux;

b) le carburant contenu dans les réservoirs portatifs se trouvant à bord des véhicules automobiles de tourisme et des motocycles, dans la limite de 10 litres par véhicule et sans préjudice des dispositions nationales en matière de détention et de transport de carburant.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par:

a) «véhicules automobiles utilitaires», tout véhicule routier à moteur (y compris les tracteurs avec ou sans remorque) qui, d’après son type de construction et son équipement, est apte et destiné au transport, avec ou sans rémunération, de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, ou de marchandises, ainsi que tout véhicule routier à usage spécial autre que le transport proprement dit;

b) «véhicule automobile de tourisme», tout véhicule automobile ne répondant pas aux critères définis au point a);

c) «réservoirs normaux»:

i) les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les véhicules automobiles du même type que le véhicule concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant, tant pour la traction des véhicules que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes;

ii) les réservoirs fixés à demeure par le constructeur sur tous les conteneurs du même type que le conteneur concerné et dont l’agencement permanent permet l’utilisation directe du carburant pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, dont sont équipés les conteneurs à usages spéciaux;

d) «conteneur à usages spéciaux», tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés pour les systèmes de réfrigération, d’oxygénation, d’isolation thermique ou autres systèmes.

Outre les réservoirs visés au premier alinéa, point c) i), sont également considérés comme réservoirs normaux les réservoirs à gaz adaptés sur des véhicules à moteur qui permettent l’utilisation directe du gaz comme carburant ainsi que les réservoirs adaptés aux systèmes auxiliaires dont peuvent être équipés les véhicules.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0132-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).