Directive 2009/132/CE · Article

Article 87

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).

TexteDirective 2009/132/CE
Rattachement
CHAPITRE 6 — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
  1. Directive 2009/132/CE
  2. TITRE XII — IMPORTATIONS DIVERSES
  3. CHAPITRE 6 — Carburants et lubrifiants à bord des véhicules à moteur terrestres et dans les conteneurs à usages spéciaux
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
Référencearticle 87 de la directive 2009/132/CEEUR-Lex →

1. Les carburants admis en exonération ne peuvent être employés dans un véhicule autre que celui dans lequel ils étaient importés ni être enlevés de ce véhicule, ni faire l’objet d’un stockage, sauf pendant des réparations nécessaires audit véhicule, ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit de la part du bénéficiaire de l’exonération.

2. Le non-respect du paragraphe 1 entraîne l’application de la TVA à l’importation afférente aux produits concernés, selon le taux en vigueur à la date à laquelle il intervient, d’après l’espèce et sur la base de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0132-20210701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).