Dans les cas où la présente directive prévoit que l’octroi de l’exonération est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l’intéressé à la satisfaction des autorités compétentes.
Directive 2009/132/CE · Article
Article 91
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2021 (consolidation EUR-Lex 02009L0132-20210701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/132/CE
Rattachement
TITRE XIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
- Directive 2009/132/CE
- TITRE XIII — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2021 (CELEX 02009L0132-20210701)
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