Directive 2009/133/CE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0133-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).

TexteDirective 2009/133/CE
Rattachement
CHAPITRE V — RÈGLES APPLICABLES AU TRANSFERT DU SIÈGE STATUTAIRE D’UNE SE OU D’UNE SCE
  1. Directive 2009/133/CE
  2. CHAPITRE V — RÈGLES APPLICABLES AU TRANSFERT DU SIÈGE STATUTAIRE D’UNE SE OU D’UNE SCE
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009L0133-20130701)
Référencearticle 12 de la directive 2009/133/CEEUR-Lex →

1. Lorsque:

a) une SE ou une SCE transfère son siège statutaire d’un État membre à un autre; ou

b) à la suite du transfert de son siège statutaire d’un État membre à un autre État membre, une SE ou une SCE qui est résidente dans le premier État membre cesse d’être résidente dans cet État membre et devient résidente dans un autre État membre,

ce transfert du siège statutaire ou la cessation de résidence n’entraîne pas d’imposition des plus-values, calculées conformément à l’article 4, paragraphe 1, dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, résultant des éléments d’actif et de passif de la SE ou de la SCE qui, à la suite de ce transfert ou de cette cessation, restent effectivement rattachés à un établissement stable de la SE ou de la SCE dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré et qui concourent à la formation des profits ou des pertes pris en compte aux fins de la fiscalité.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique que si la SE ou la SCE calcule les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif qui restent effectivement rattachés à cet établissement stable dans les mêmes conditions que si le transfert du siège statutaire n’avait pas eu lieu ou que si la SE ou la SCE n’avait pas cessé d’être résidente fiscale.

3. Lorsque, en vertu de la législation de l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, la SE ou la SCE est autorisée à calculer les nouveaux amortissements et les plus-values ou moins-values afférentes aux éléments d’actif et de passif restant dans cet État membre dans des conditions différentes de celles visées au paragraphe 2, le paragraphe 1 ne s’applique pas aux éléments d’actif et de passif pour lesquels la SE ou la SCE a usé de cette faculté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0133-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).