Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les provisions ou réserves régulièrement constituées en franchise partielle ou totale d’impôt par la société apporteuse, sauf celles qui proviennent d’établissements stables à l’étranger, soient reprises, dans les mêmes conditions de franchise d’impôt, par les établissements stables de la société bénéficiaire situés dans l’État membre de la société apporteuse, la société bénéficiaire se substituant alors aux droits et obligations de la société apporteuse.
Directive 2009/133/CE · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0133-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/133/CE
Rattachement
CHAPITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX FUSIONS, SCISSIONS, SCISSIONS PARTIELLES, À L’APPORT D’ACTIFS ET À L’ÉCHANGE D’ACTIONS
- Directive 2009/133/CE
- CHAPITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX FUSIONS, SCISSIONS, SCISSIONS PARTIELLES, À L’APPORT D’ACTIFS ET À L’ÉCHANGE D’ACTIONS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009L0133-20130701)
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