Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02009L0133-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 19/10/2009).
TexteDirective 2009/133/CE
RattachementCHAPITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX FUSIONS, SCISSIONS, SCISSIONS PARTIELLES, À L’APPORT D’ACTIFS ET À L’ÉCHANGE D’ACTIONS
Directive 2009/133/CE
CHAPITRE II — RÈGLES APPLICABLES AUX FUSIONS, SCISSIONS, SCISSIONS PARTIELLES, À L’APPORT D’ACTIFS ET À L’ÉCHANGE D’ACTIONS
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02009L0133-20130701)
Référencearticle 7 de la directive 2009/133/CEEUR-Lex →
1. Lorsque la société bénéficiaire détient une participation dans le capital de la société apporteuse, la plus-value obtenue par la société bénéficiaire à l’occasion de l’annulation de sa participation ne donne lieu à aucune imposition.
2. Les États membres ont la faculté de déroger au paragraphe 1 lorsque la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse est inférieure à 15 %.
À partir du 1er janvier 2009, le pourcentage minimal de participation est de 10 %.
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