(11) La décision d’une SE ou d’une SCE de réorganiser ses activités en transférant son siège statutaire ne devrait pas être entravée par des règles fiscales discriminatoires ou par des restrictions, pénalisations ou distorsions découlant de législations fiscales nationales contraires au droit communautaire. Le transfert, ou un événement lié à ce transfert, peut donner lieu à une certaine forme d’imposition dans l’État membre duquel le siège est transféré. Lorsque les actifs de la SE ou de la SCE demeurent effectivement rattachés à un établissement stable situé dans l’État membre duquel le siège statutaire a été transféré, cet établissement stable devrait bénéficier d’avantages similaires à ceux prévus par les articles 4, 5 et 6. En outre, l’imposition des associés à l’occasion du transfert du siège statutaire devrait être exclue.
Directive 2009/133/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/133/CE
RattachementDirective 2009/133/CE
Versionacte d'origine du 19/10/2009 (CELEX 32009L0133)
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