(13) Il convient d’adapter certaines définitions afin de se conformer au principe de neutralité technologique et de suivre l’évolution technologique. En particulier, il convient de séparer les conditions de la fourniture d’un service et les éléments qui définissent réellement un service téléphonique accessible au public, c’est-à-dire un service de communications électroniques mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir, directement ou indirectement, des appels nationaux ou des appels nationaux et internationaux, en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation téléphonique, que ce service soit fondé sur une technologie de commutation de circuits ou de commutation par paquets. Un tel service est par nature bidirectionnel, permettant ainsi aux deux parties de communiquer. Un service qui ne satisfait pas à toutes ces conditions, par exemple une application «click-through» (clic publicitaire) sur le site internet d’un service aux clients, n’est pas un service téléphonique accessible au public. Les services téléphoniques accessibles au public comprennent également les moyens de communication spécifiquement destinés aux utilisateurs finals handicapés utilisant des services de relais textuel ou de conversation totale.
Directive 2009/136/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/136/CE
RattachementDirective 2009/136/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0136)
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