(28) Il appartient aux utilisateurs finals de décider des contenus qu’ils veulent envoyer et recevoir, des services, applications, matériels et logiciels qu’ils veulent utiliser à cette fin, et ce sans préjudice de la nécessité de préserver l’intégrité et la sécurité des réseaux et des services. Un marché concurrentiel offrira aux utilisateurs un large choix de contenus, d’applications et de services. Les autorités réglementaires nationales devraient promouvoir la capacité des utilisateurs d’accéder à l’information et de la diffuser, ainsi que d’utiliser les applications et les services de leur choix, comme prévu par l’article 8 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre»). Compte tenu de l’importance croissante des communications électroniques pour les consommateurs et les entreprises, les utilisateurs devraient, en tout état de cause, être pleinement informés de toute limitation imposée par le fournisseur de service et/ou de réseau quant à l’utilisation de services de communications électroniques. Ces informations devraient préciser, au choix du fournisseur, soit le type de contenu, d’application ou de service concerné, soit des applications ou services déterminés, soit les deux. Selon la technologie utilisée et le type de limitation, ces limitations peuvent être subordonnées à un accord de l’utilisateur en vertu de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»).
Directive 2009/136/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/136/CE
RattachementDirective 2009/136/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0136)
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