(30) La directive 2002/22/CE (directive «service universel») n’exige pas des fournisseurs qu’ils contrôlent les informations transmises par l’intermédiaire de leurs réseaux, ni qu’ils engagent des poursuites judiciaires à l’encontre de leurs clients en raison d’informations transmises, et ne rend pas les fournisseurs responsables de ces informations. La responsabilité des sanctions ou des poursuites pénales est du ressort du droit national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux, y compris du droit à un procès équitable.
Directive 2009/136/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/136/CE
RattachementDirective 2009/136/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0136)
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