(38) Les services de renseignements téléphoniques devraient être, et sont souvent, fournis dans des conditions de marché concurrentiel, conformément à l’article 5 de la directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques. Les mesures concernant le marché de gros et garantissant l’inclusion dans les bases de données des données (tant fixes que mobiles) des utilisateurs finals devraient respecter les dispositions assurant la protection des données à caractère personnel, notamment l’article 12 de la directive 2002/58/CE (directive «vie privée et communications électroniques»). La fourniture, axée sur les coûts, de ces données aux prestataires de services, dans des conditions qui permettent aux États membres de mettre en place un mécanisme centralisé autorisant la transmission d’informations agrégées et complètes aux éditeurs d’annuaires, et la fourniture d’un accès au réseau dans des conditions raisonnables et transparentes devraient être assurées afin que les utilisateurs finals bénéficient pleinement de la concurrence, l’objectif ultime étant de pouvoir retirer ces services de la réglementation applicable au marché de détail et de proposer des offres de services d’annuaire dans des conditions raisonnables et transparentes.
Directive 2009/136/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/136/CE
RattachementDirective 2009/136/CE
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32009L0136)
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